L'UNION ET LES COMMUNAUTES
La création de l'Union européenne par le traité de Maastricht a singulièrement compliqué l'architecture communautaire. Jusqu'alors la réalisation de l'Union demeurait un objectif de la construction européenne. Désormais, l'apparition dans le traité d'une Union européenne, sans que disparaissait pour autant les Communautés existantes, rend difficile la visibilité de l'ensemble. On notera que les auteurs du traité de Maastricht n'ont pas voulu donner une forme définitive à l'Union qu'ils mettaient en place, d'où l'intitulé choisi pour le traité, traité sur (et non de) l'Union européenne. Ce caractère évolutif est d'ailleurs précisé dans le préambule qui fait référence à "la perspective des étapes ultérieures à franchir pour faire progresser l'Union européenne".
L'article 1 (ex-A) indique, dans son troisième alinéa que "L'Union est fondée sur les Communautés européennes complétées par les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité. Elle a pour mission d'organiser de façon cohérente et solidaire les relations entre les Etats membres et leurs peuples." L'Union englobe donc les trois Communautés (Communauté européenne, Communauté européenne du charbon et de l'acier, Communauté européenne de l'énergie atomique), la politique étrangère et de sécurité commune (titre V du TUE), et la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (titre VI du TUE). D'où l'image souvent utilisée d'une structure de l'Union en trois piliers, le pilier communautaire, le pilier consacré à la politique étrangère et le pilier consacré à la justice et aux affaires intérieures.
Dans le cadre de cette structure, les trois Communautés ont chacune la personnalité juridique. Le traité sur l'Union européenne n'accorde pas expressément la personnalité juridique à l'Union et la question de savoir si l'Union en pratique dispose actuellement d'une telle personnalité, fait l'objet de débats. La fusion des trois Communautés en une Communauté unique a été envisagée à plusieurs reprises. Lors de la création de la CEE et d'Euratom, le principal obstacle à la fusion des traités résidait dans le fait que le système institutionnel de la CECA. L'impossibilité de trouver un accord sur cette question a conduit à abandonner l'hypothèse d'une fusion des Communautés et de l'Union. Les travaux ont montré que ces deux hypothèses étaient techniquement réalisables sans altérer le contenu de chacun des traités. L'entité résultant de la fusion aurait eu des compétences différentes selon qu'elle agissait dans le cadre de chaque Communauté et de l'Union. Cependant, la Conférence a renoncé à la fusion. En raison de la prochaine extinction du traité CECA, le moment était mal choisi pour fusionner celle-ci avec les deux autres Communautés. De plus, la rédaction d'un traité unique regroupant les dispositions des trois traités communautaires conduisait à l'obligation de soumettre ce nouveau traité, c'est-à-dire tout l'acquis communautaire à ratification. Le risque n'était pas improbable de voir certaines parties de cet acquis contestées, au sein des Parlements nationaux, lors des débats liés à la ratification. Enfin, il paraissait à certains Etats membres prématuré d'effectuer cette fusion en l'état actuel de l'Union dont ils craignaient, à tort, qu'elle ne conduise à une remise en cause de la structure en piliers. Le débat n'était cependant pas clos et une déclaration à l'acte final du traité d'Amsterdam prévoit que les travaux relatifs à la consolidation des traités devront être menés à terme et que le résultat en sera publié, à titre d'exemple. La tâche a été accomplie et elle servira certainement de base aux travaux de la conférence intergouvernementale de 2004.
Afin d'éviter la multiplication d'institutions due à l'existence de trois Communautés, lors de l'entrée en vigueur du traité de Rome, une convention relative aux institutions communes instituait une Assemblée et une Cour commune aux trois Communautés. Puis, en 1965, le traité sur la fusion des exécutifs mettait en place un Conseil et une Commission unique. Les institutions sont donc communes aux trois Communautés, mais, bien entendu, à défaut d'une fusion des traités, lorsqu'elles interviennent dans un domaine déterminé, elles suivent les règles de procédure et de fond prévues par le traité qui régit ce domaine.
Lors de la négociation du traité sur l'Union européenne, les auteurs du traité ont poursuivi dans la voie de mise en place d'un système institutionnel commun. Au lieu de doter l'Union d'institutions distinctes, ils ont prévu que l'Union disposerait d'un cadre institutionnel unique, c'est-à-dire que les mêmes institutions seraient utilisées à la fois dans le cadre des titres V (PESC) et VI (JAI) du TUE et dans le cadre communautaire. Cette solution permettait d'assurer la cohérence entre l'action communautaire et celle qui se développe dans le cadre des deux autres piliers (article 3, ex-C, TUE). Bien entendu, les institutions communautaires lorsqu'elles agissent respectent les règles de procédure et de fond qui découlent des dispositions des traités applicables au domaine d'action dont il s'agit (article 5, ex-E, TUE). Ainsi, le Conseil peut agir, selon le cas, comme le Conseil de l'Union, Conseil de la Communauté européenne du charbon et de l'acier ou Conseil de la Communauté européenne de l'énergie atomique. On se trouve dans une situation que l'on qualifiait autrefois d'union personnelle dans laquelle les mêmes institutions peuvent agir pour des sujets de droit différents selon les règles propres à chacun de ces sujets. Afin de bien déterminer ce qui relève du cadre institutionnel commun, les articles 28 (ex-J.18) et 41 (ex-K.13) TUE énumèrent ceux des articles du traité CE applicables respectivement au second et au troisième pilier.
L'existence d'un cadre institutionnel unique n'est pas sans incidence sur le fonctionnement de l'Union. Tout d'abord, et c'était bien l'objectif des auteurs du traité, elle favorise la cohérence entre les politiques menées dans le cadre des trois piliers. Dans la mesure où la même institution, au cours de la même réunion, traite de questions relevant des différents piliers, elle est amenée à agir de telle sorte que les décisions prises dans le cadre de l'un des piliers ne soit pas incompatibles avec celles adoptées dans le cadre des deux autres. Ceci devrait tout particulièrement permettre de maintenir la cohérence de la politique externe de l'Union partagée entre les questions qui relèvent de la politique économique des Communautés et les questions qui relèvent de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union. L'article 13 (ex-J.3) TUE confie d'ailleurs au Conseil le soin de veiller tout particulièrement à cette cohérence et il a d'ailleurs adapté son organisation pour assurer celle-ci, notamment en s'assurant, par une fusion des groupes de travail, que les questions relevant de la politique communautaire et de la PESC soient traitées, en son sein, par les mêmes instances.
Les conséquences de l'existence d'un cadre institutionnel unique ne sont pas seulement politiques, elles peuvent être juridiques. Ainsi, à l'exception de certains particularismes CECA, l'ensemble des activités de l'Union sont intégrées dans un même budget qui est d'ailleurs intitulé "Budget de l'Union européenne". Ainsi, la Cour de justice a jugé que, dès lors qu'un acte concernait les trois Communautés, il était possible de se fonder sur une disposition contenue dans l'un de ces traités pour en contester la validité (à propos d'un recours contre une résolution du Parlement européen). Plus récemment et de manière plus surprenante puisque le traité sur l'Union européenne excluait, dans sa version antérieure au traité d'Amsterdam, toute compétence de la Cour pour apprécier la validité des actes du Conseil dans le cadre troisième pilier, le tribunal de première instance se déclarait compétent pour examiner une décision du Conseil refusant l'accès à certains documents dans le cadre du troisième pilier. Le tribunal a estimé que la décision relative à l'accès du public aux documents s'appliquant aux trois piliers, il était compétent pour apprécier la légalité d'une décision du Conseil prise en application de celle-ci, car la matière ne portait pas sur la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, mais sur la procédure d'accès aux documents (arrêt du 17 juin 1998). L'arrêt est important, car il montre comment une interprétation extensive de la notion de cadre institutionnel unique pourrait conduire à la Cour à se déclarer compétente pour examiner toutes les activités relatives au deuxième et au troisième pilier, sous leurs aspects procéduraux. Telle n'est sans doute pas la position du tribunal qui a considéré que l'acte attaqué ne relevait pas du TUE, mais reposait sur une décision adoptée sur la base du traité CE. De toute façon, le problème ne concerne plus aujourd'hui que la PESC puisque, de toute façon, le traité d'Amsterdam donne compétence à la Cour pour statuer sur la validité des actes adoptés dans le cadre de la JAI.
Il n'en demeure pas moins que, telle qu'elle se présente actuellement, la structure de l'Union est complexe et peu compréhensible du grand public, voire de la presse. La distinction entre l'Union et les Communautés est mal comprise des observateurs, d'où la tendance naturelle à substituer d'une manière générale le terme d'Union à celui de la Communauté, comme si la fusion des traités avait été effectuée. Dans ce contexte, le vocabulaire précède les réalités juridiques.
LE DYNAMISME COMMUNAUTAIRE
LE CADRE HISTORIQUE
L’ERE DE
Commentaires